Amendement n° AS1362 au texte n° 325 – Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
RetiréDéposé par François Gernigon · Après l’après l'article 32, insérer l'article suivant: du texte n° 325.
- Déposé le
- 17 octobre 2024
- Décidé le
- 25 octobre 2024
Ce que propose l’amendement
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des prestations perçues mensuellement, telles que définies aux articles L. 511‑1 et L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, L. 262‑2 du présent code et L. 5423‑1 du code du travail ne peuvent excéder, pour chaque part déterminée à l’article 194 du code général des impôts, 70 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑1 du code du travail. »
Pourquoi cet amendement ?
Le groupe Horizons & Indépendants propose d’instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 60 % du Smic. Actuellement, les prestations sociales peuvent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer. En introduisant un tel plafonnement, nous cherchons à encourager l’accès à l’emploi.
Ce plafonnement est cependant adapté en fonction de la composition du foyer, puisqu’il se base sur le nombre de parts fiscales, permettant ainsi de prendre en compte la taille et les besoins spécifiques de chaque famille.
Les prestations touchées par ce plafonnement sont :
- le revenu de solidarité active
- l’ensemble des allocations familiales prévues à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité
- l’allocation de soutien familial
- l’allocation de solidarité spécifique
Ce plafonnement exclut donc l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B0325P0D1N001362.