Amendement n° AS1125 au texte n° 325 – Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
RetiréDéposé par Damien Maudet · Après l’après l'article 18, insérer l'article suivant: du texte n° 325.
- Déposé le
- 17 octobre 2024
- Décidé le
- 24 octobre 2024
Ce que propose l’amendement
L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sportive », la fin du I est ainsi rédigée : « est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif. » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « l’obtention » sont remplacés par les mots : « la délivrance » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé. »
Pourquoi cet amendement ?
Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent faire en sorte qu’un simple questionnaire de santé suffise à l’obtention d’un certificat médical à la pratique sportive, afin de limiter l’examen médical aux seuls cas justifiés par les réponses au questionnaire.
L’accroissement continu des besoins de santé de la population et les difficultés croissantes d’offre de soins pénalisent des millions de Français. Pourtant, une multitude d’obligations administratives continuent de saturer le rare temps médical disponible. C’est le cas des certificats médicaux d’aptitude à la pratique sportive.
Cet amendement vise donc à aligner le droit applicable aux adultes souhaitant prendre une licence sportive sur le droit applicable aux mineurs. En faisant du questionnaire de santé un préalable et en limitant l’examen aux seuls cas justifiés par les réponses au questionnaire, cet amendement poursuit à la fois un objectif de simplification, de gain de temps médical et par voie de conséquence d’effectivité de l’examen médical lorsqu’il y a une indication de nécessité.
L’amendement maintient en revanche l’obligation de certificat pour les sports présentant une contrainte particulière arrêtés par décret et pour l’inscription à des compétitions sans disposer d’une licence pour le sport considéré.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B0325P0D1N001125.