Ce que propose l’amendement

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’a pas réussi à obtenir l’usufruit dans les délais fixés ci-dessus, calculés à la date de la décision de préemption, celle-ci doit rétrocéder la nue-propriété à l’ancien détenteur de la nue-propriété ou à son ayant droit, à la première demande. » »

Pourquoi cet amendement ?

Par cet amendement, dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui a exercé son droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien mentionné au présent article, n’a pas acquis l’usufruit de ce dernier, alors celle-ci est dans l’obligation de rétrocéder cette nue-propriété à son ancien détenteur ou à son ayant droit.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Frédéric Falcon · RN

Voir les 14 cosignataires

M. Falcon, M. Vos, M. Amblard, M. de Lépinau, M. Gabarron, Mme Grangier, M. Jolly, M. Jordan, Mme Laporte, M. Le Bourgeois, M. Loubet, M. Patrice Martin, M. Rivière, M. Tivoli et M. Weber

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419610B2632P0D1N000690.