Sous-amendement n° CE77 au texte n° 962 – Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme
RejetéDéposé par Mathilde Feld sur l’article 2 du texte n° 962.
- Déposé le
- 25 mars 2025
- Décidé le
- 26 mars 2025
Ce que propose l’amendement
À la première phrase du second alinéa, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 20 % ».
Pourquoi cet amendement ?
Avec ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent limiter la couverture d'une exploitation agricole par une installation agrivoltaïque à 20% de la surface agricole utile.
Une note de plusieurs chercheur.ses de l'INRAe précise que "selon les études disponibles, pour 20% de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25%, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables".
Ces chercheur.ses notent par ailleurs que "les données actuellement disponibles ne sont pas suffisantes pour justifier de distinguer ces productions, qui réagissent de manière similaire à l’ombre des systèmes agrivoltaïques. A défaut d’encadrement, les projets soi-disant agrivoltaïques seront en réalité des centrales classiques au sol, simplement surélevées, sous lesquelles les cultures seront rapidement abandonnées".
En d'autres termes, il est plus que nécessaire de réglementer davantage alors que les conséquences des installations agrivoltaïques ne sont pas encore toutes connues. Cet avis est d'ailleurs partagé par le rapporteur qui précise dans l'exposé des motifs de la proposition de loi que le recul scientifique et empirique n'est pas encore suffisant et que « les interactions complexes entre ombrage, rendement agricole, microclimats locaux et biodiversité ne sont pas encore pleinement comprises ».
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419610B0962P0D1N000077.