Ce que propose l’amendement

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant

« 1° bis A (nouveau) L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation des fournisseurs mentionnés à l’article L. 121‑5 de distinguer la commercialisation des offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et des offres de marché ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis (nouveau) L’article L. 332‑6 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Ces fournisseurs commercialisent les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité en les distinguant, le cas échéant, de leurs offres de marché selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à renforcer l’information des consommateurs d’électricité en prévoyant une obligation de distinction entre les offres de marché et les tarifs réglementés de vente d’électricité proposés par un même fournisseur. Actuellement, de nombreux consommateurs estiment que ces offres peuvent être présentées de manière confuse.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates a été travaillé avec la CRE - Commission de régulation de l'énergie.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Philippe Bolo · DEM

Voir les 4 cosignataires

M. Bolo, M. Daubié, M. Lecamp, Mme Morel et M. Ramos

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419610B0463P0D1N000452.