Ce que propose l’amendement

Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :

« Après l’article L. 224‑7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑7‑1 (nouveau). – Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas déterminable au moment de la prise d’effet du contrat.

« Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas déterminé au moment de la conclusion du contrat mettent à disposition de leur client, à compter de la prise d’effet du contrat, le prix applicable en temps réel ou, à défaut, dans un délai le plus court possible qui ne peut excéder la veille à 17 heures du jour de consommation. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement interdit les offres dont le prix n’est pas connu par les consommateurs lors de la prise d’effet du contrat.

Pour les offres dont le prix ne serait pas connu au moment de la conclusion du contrat, l’amendement prévoit une obligation de mettre à disposition du consommateur, dès la prise d’effet du contrat, le prix applicable en temps réel. Cette disposition est nécessaire pour renforcer l’information des consommateurs qui choisiraient une offre basée sur les prix de marché de court terme (exemple : les offres à tarification dynamique).

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Jean-Luc Fugit · EPR

Voir le cosignataire

M. Fugit et Mme Olivia Grégoire

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419610B0463P0D1N000109.