Amendement n° AC37 au texte n° 2408 – Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés
TombéDéposé par Florence Joubert sur l’article premier du texte n° 2408.
- Déposé le
- 2 avril 2026
- Décidé le
- 8 avril 2026
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , sous réserve de l’approbation de l’État demandeur, »
Pourquoi cet amendement ?
Le nouvel article L. 115-13 prévoit que la demande de restitution d'un bien culturel soit examinée par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions. À l’issue de cet examen, la commission nationale des restitutions émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur, le rapport établi par le comité scientifique.
Cet amendement vise à supprimer la condition de l'approbation de l’État demandeur requise pour joindre le rapport établi par le comité scientifique à l'avis public et motivé émis par la commission nationale des restitutions.
En effet, toutes les raisons fournies pour la sortie d'un bien culturel du domaine public et sa restitution à un autre État doivent être accessibles au public, afin de permettre une pleine et entière transparence du processus, ainsi qu'une meilleure connaissance du bien culturel concerné, de sa nature, de son histoire, aussi bien pour le peuple français que pour celui de l’État demandeur.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000037.