Amendement n° AC29 au texte n° 2408 – Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés
RejetéDéposé par Sabrina Sebaihi sur l’article premier du texte n° 2408.
- Déposé le
- 2 avril 2026
- Décidé le
- 8 avril 2026
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 9, après le mot :
« pillage »,
insérer le mot :
« , tromperie ».
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement ajoute à la liste des méthodes d’appropriation illicite les acquisitions obtenues par tromperie.
La formulation retenue au 2° du nouvel article L. 115‑11 du code du patrimoine ne permet pas en l’état de prendre en compte les situations pour lesquelles les biens ont été acquis pour des sommes dérisoires ou dans des conditions incompatibles avec le consentement libre et éclairé du propriétaire d’origine. Dans leur rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, Bénédicte Savoy et Flewine Sarr mentionnent par exemple le cas du masque zoomorphe de la région de Ségou, acheté lors de la mission Dakar-Djibouti de 1931 pour la somme de 7 francs, alors que des études récentes montrent que le prix moyen d’acquisition d’un masque africain à cette époque était de 200 francs.
La référence à la tromperie permet donc d’inclure dans le champ des restitutions l’ensemble des acquisitions pour lesquelles le consentement du propriétaire du bien a été vicié.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000029.