Article 1er
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III du livre IV de la troisième partie est ainsi modifié :
a) Le I de l’article L. 632‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de postes ouverts chaque année pour la spécialité d’allergologie est fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, en tenant compte des besoins de santé de la population, et sur proposition du Conseil national des universités pour l’allergologie. » ;
b) L’article L. 632‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation spécialisée en allergologie comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages. Elle tient compte des recommandations établies par le Conseil national des universités pour l’allergologie. » ;
2° Après l’article L. 952‑21, il est inséré un article L. 952‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952‑21‑1. – Il est créé un Conseil national des universités pour l’allergologie. Ce conseil est chargé de se prononcer sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des enseignants‑chercheurs en allergologie.
« Le Conseil national des universités pour l’allergologie contribue à une répartition équilibrée des enseignants‑chercheurs en allergologie entre les établissements d’enseignement supérieur et à la qualité scientifique et pédagogique des recrutements.
« Un décret en Conseil d’État précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil. »