Article unique
La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Les 1° et 2° du l’article L. 2223‑18 sont abrogés ;
2° Il est ajouté un article L. 2223‑18 A ainsi rédigé :
« Art. L.2223‑18 A. – L’état d’abandon est constaté par un procès‑verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d’au moins un autre membre du conseil municipal.
« Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu’il en existe encore, sont avisés un mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour et de l’heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
« Il est éventuellement procédé de même à l’égard des personnes chargées de l’entretien de la concession.
« Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n’est pas connue, l’avis mentionné ci‑dessus est affiché à la mairie ainsi qu’à la porte du cimetière.
« L’affichage des procès‑verbaux se fait désormais sur une période d’un mois, sans interruption de quinze jours entre chaque affichage.
« Un certificat signé par le maire constate l’accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l’original du procès‑verbal. »