Article unique
Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est interdit aux accompagnants d’élèves lors des sorties et voyages scolaires des établissements mentionnés au premier alinéa.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux visites de lieux de culte. »