Article 1er
Après l’article L. 531‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑9‑1. – I. – Il est institué un fonds de garantie des salaires des assistantes maternelles ayant pour objet d’assurer le versement des rémunérations dues aux assistantes maternelles agréées, conformément à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles, en cas de défaillance de leur employeur particulier.
« II. – Le fonds de garantie des salaires des assistantes maternelles intervient lorsque l’assistante maternelle n’a pas perçu son salaire dans un délai de trente jours suivant la date prévue de paiement. Après vérification de la créance, le fonds procède au versement des sommes dues, dans la limite de six mois de salaire.
« III. – Le fonds de garantie des salaires des assistantes maternelles est financé par une contribution spécifique prélevée sur les employeurs particuliers d’assistantes maternelles, dont le taux et les modalités sont déterminés par décret.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de déclaration des impayés, les procédures de recours contre les employeurs défaillants, l’organisme gestionnaire, et les règles de fonctionnement du fonds de garantie des salaires des assistantes maternelles. »
Article 2
Après l’article L. 531‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑9‑2. – I. – Lors de l’établissement du contrat de travail, l’assistante maternelle agréée, mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles, peut exiger de son employeur particulier la mise en place d’une garantie bancaire d’un montant équivalent à un mois de salaire.
« II. – Cette garantie bancaire est activable en cas de non‑paiement prolongé du salaire, défini comme un retard supérieur à quinze jours après la date d’exigibilité prévue au contrat.
« III. – Les modalités de mise en place, de gestion et d’activation de cette garantie bancaire sont précisées par décret. »
Article 3
Le premier alinéa du I de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« I. – Le complément de libre choix du mode de garde est directement versé à l’assistant maternel agréé, conformément à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il est employé par un ménage, un particulier employeur ou une personne relevant de l’article L. 7221‑1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant. Ce versement s’effectue sans préjudice du montant restant à la charge du particulier employeur. »
Article 4
Le chapitre V bis du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3245‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3245‑3. – I. – En cas de condamnation pour non‑paiement répété des salaires dus à une assistante maternelle agréée mentionnée à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles, le juge peut prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction temporaire d’embaucher une assistante maternelle.
« II. – La durée de cette interdiction est fixée par le juge en fonction de la gravité des faits, sans pouvoir excéder deux ans.
« III. – En cas de récidive dans un délai de quatre ans après une première condamnation, la durée de l’interdiction peut être prolongée ou rendue définitive. »