Article 1er
I. – La société « Vencorex France » est nationalisée.
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Nationalisation temporaire de Vencorex
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B0976
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I. – La société « Vencorex France » est nationalisée.
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Une commission administrative nationale d’évaluation composée du Premier président de la Cour des comptes, du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d’État, du président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et d’un membre du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président de cette assemblée, est chargée de superviser la reprise des activités de la société « Vencorex France », dans les conditions définies à l’article 1er de la présente loi.
Jusqu’à la réunion du nouveau conseil d’administration, pour un délai ne pouvant excéder six mois, un administrateur général est nommé dans chaque société nationalisée par décret en conseil des ministres. Il assure l’administration et la direction générale de la société et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les présidents des conseils d’administration, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance restent en fonction jusqu’à la nomination, dans les plus brefs délais, de l’administrateur général.
Les organes représentatifs des salariés restent en fonction et exercent la plénitude de leurs droits jusqu’à leur renouvellement.
Les commissaires aux comptes demeurent en fonction jusqu’à la réunion de l’assemblée générale qui suit la publication de la présente loi.
Les contrats de travail des personnels en activité affectés dans un emploi au sein de la société « Vencorex France » sont transférés à l’État. La gestion administrative de ces personnels est définie par décret en Conseil d’État.
I. – Un an au plus tard après la promulgation de la présente loi, un comité stratégique, composé du ministre chargé de l’économie et des finances, de quatre parlementaires, des représentants du conseil d’administration de la société « Vencorex France », des représentants des organisations syndicales de salariés de la société, du président de l’agglomération et des maires des communes concernés, présente un plan de transition industrielle pour la société et ses filiales.
Ce projet peut faire l’objet d’un débat au Parlement.
II. – Trois ans au plus tard à compter de la promulgation de la présente loi, le comité stratégique mentionné au I, présente l’état d’avancement du plan de transition industrielle, notamment sur la recherche de potentiels nouveaux actionnaires.
Cette présentation peut faire l’objet d’un débat au Parlement.
III. – Les modalités de constitution de ce comité stratégique sont fixées par décret.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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