Article 1er
Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Mesures diverses relatives à l’organisation et à l’implantation des activités d’imagerie médicale
« Art. L. 6121‑12. – Le schéma d’organisation et d’implantation des activités d’imagerie médicale a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l’offre en imagerie médicale sur la base d’une évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu des données démographiques, épidémiologiques et territoriales, ainsi que des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l’offre de soins et d’équipements lourds existante.
Le schéma d’organisation et d’implantation des activités d’imagerie médicale garantit le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge sanitaire. À cette fin, il assure l’accessibilité spatiale des activités d’imagerie médicale sur l’ensemble du territoire en tenant compte des particularités des territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi que la prise en charge des patients dans un délai raisonnable. Ce délai raisonnable de prise en charge, par type d’examen, est défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé.
Dans les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, le schéma d’organisation et d’implantation des activités d’imagerie médicale veille à soutenir et à faciliter le déploiement de centres de soins publics ou privés non lucratifs spécialisés en cancérologie et imagerie médicale de la femme.
Le schéma d’organisation et d’implantation des activités d’imagerie médicale est défini par les agences régionales de santé mentionnées à l’article L. 1431‑1 du présent code et conformément à leurs missions définies à l’article L. 1431‑2 du même code.
Le schéma d’organisation et d’implantation des activités d’imagerie médicale est réexaminé tous les deux ans sur la base d’une mise à jour de l’évaluation mentionnée dans le présent article.
« Art. L. 6121‑13. – Le respect du schéma d’organisation et d’implantation d’imagerie médicale conditionne l’autorisation délivrée par l’agence régionale de santé de création, de changement d’implantation ou de cession d’une activité d’imagerie médicale.
« Art. L. 6121‑14. – Les praticiens en imagerie médicale sont soumis aux dispositions de l’article L. 162‑2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6121‑15. – Les agences régionales de santé sont chargées d’évaluer le respect du schéma d’organisation et d’implantation, notamment en ce qui relève des délais de prise en charge et d’absence de sélection des patients au sein des structures d’imagerie médicale existantes.
« Lorsqu’une évaluation laisse supposer l’existence de pratiques non conformes aux termes du schéma d’organisation et d’implantation en vigueur, l’agence régionale de santé compétente notifie dans un délai de sept jours les mesures correctrices devant être prises.
« Elle met en demeure la structure concernée de se mettre en conformité dans un délai d’un mois.
« Lorsqu’il est constaté des manquements portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsqu’il n’a pas été satisfait, dans le délai fixé, à la mise en demeure, l’agence régionale de santé prononce la suspension immédiate de l’autorisation de la structure d’imagerie médicale.
« En outre, l’agence régionale de santé peut prononcer des sanctions financières dont le montant ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d’affaires annuel de la structure concernée.
« Les investisseurs ne relevant pas d’une activité médicale peuvent être interdits d’investir dans le secteur de l’imagerie médicale pour une durée ne pouvant être inférieure à deux ans à compter de la date de retrait de l’autorisation en imagerie médicale.
« Art. L. 6121‑16. – Aucun acte, notamment les pactes d’associés, ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les règles de détention prévues aux articles 5 et 6 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif et réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières des professions libérales.
« Aucune personne, physique ou morale, ne relevant pas des catégories définies aux articles 5 et 6 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée, ne peut bénéficier de droits financiers ou décisionnels au delà de la portion du capital qu’elle détient, notamment par l’utilisation d’un système d’actions de préférence.
« Art. L. 6121‑17. – Il est créé un observatoire de la qualité des soins d’imagerie médicale dont l’objet est de mesurer la performance des structures d’imagerie médicale en termes de qualité de prise en charge et d’égalité de prise en charge, comprenant une évaluation des tarifs pratiqués par type d’acte et tenant compte des spécificités des territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution. Ces données sont publiées annuellement et accompagnées, le cas échéant, de recommandations pour améliorer la prise en charge des patients.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »