Article 1er
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Il est inséré un article L. 224‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑5‑1. – Le score environnemental s’applique aux voitures particulières qui utilisent l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie.
« Il est fixé par version d’une variante d’un type de véhicule, au sens du 1.3.1 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules. Il est établi en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowattheure, pouvant équiper cette version.
« Ce score est composé de l’empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d’un véhicule précédant son utilisation sur route. Il peut également tenir compte d’éléments relatifs à l’incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que de la réparabilité du véhicule et notamment de sa batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
« Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l’échelle de la version considérée.
« Les modalités de calcul du score environnemental sont définies par décret en Conseil d’État.
2° Le III de l’article L. 224‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent III, les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible sont considérés comme des véhicules à très faibles émissions. »
3° L’article L. 224‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « très » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
– le taux : «10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
– à la fin, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
– à la fin, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 »
d) Le 3° est ainsi modifié :
– le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
– à la fin, la date : « 1er janvier 2027 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ;
e) Le 4° est abrogé ;
f) Après le 4°, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cinquante véhicules automobiles et de moins de cent véhicules automobiles, dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à très faibles émissions définis au III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 2° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 3° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032. »
4° À la première phrase et deuxième phrase de l’article L. 224‑11, les mots : « à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « à très faibles émissions » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 224‑12 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « à faibles et » sont supprimés ;
– sont ajoutés les mots : « et parmi les véhicules ayant fait l’objet d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, durant l’année précédente » ;
b) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « à », il est inséré le mot : « très » ;
6° À la seconde phrase de l’article L. 224‑12‑1, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « électriques et des véhicules » ;
7° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12‑2. – Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 du présent code mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation à destination des salariés ou des agents qui, par leurs fonctions, sont en charge de la mise en œuvre de ces obligations, notamment les gestionnaires de parcs automobiles, les gestionnaires de bâtiments, ainsi que leur direction.
« Ces actions de formation ou de sensibilisation comprennent une description des caractéristiques des véhicules électriques, notamment leur performance et leur durabilité, et une évaluation des différents coûts associés à ces véhicules lors du renouvellement annuel du parc automobile. Elles abordent également la gestion de l’énergie et le pilotage des points de recharge. »
Article 2
La section 2 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par les articles L. 226‑12 à L. 226‑14 ainsi rédigés :
« Art L. 226‑12. – I. – Pour les personnes soumises aux obligations prévues à l’article L. 224‑10 du présent code, le défaut de transmission des informations mentionnées à l’article L. 224‑12 du présent code est passible d’une pénalité d’un montant maximal de 1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé.
« II. – Pour les personnes soumises aux obligations prévues à l’article L. 224‑7 à L. 224‑8‑2 du présent code, le défaut de transmission des informations mentionnées à l’article L. 224‑12 du présent code est passible d’une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Cette pénalité est due, selon le cas, par le département ministériel ou par la collectivité territoriale concerné, ou leurs groupements et leurs établissements publics.
« Lorsque les personnes soumises aux articles L. 224‑7 à L. 224‑8‑2 ne se conforment pas à l’obligation prévue au premier alinéa du II du présent article, elles disposent d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec cette obligation. À l’issue de ce délai, si elles n’ont pas transmis les informations mentionnées à l’article L. 224‑12 du présent code, elles se voient appliquer une pénalité financière. Lorsqu’une pénalité financière est appliquée, elle fait l’objet d’une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu’elle a été prononcée. »
« Art. L. 226‑13. – I. – Est puni d’une pénalité le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10, de ne pas atteindre la proportion minimale de véhicules à très faibles émissions lors du renouvellement annuel de leur parc de l’année civile précédente. Cette pénalité peut être assortie de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Le montant de la pénalité est égal, pour chaque personne soumise à ces obligations et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
« 1° Le prélèvement déterminé dans les conditions fixées au II du présent article ;
« 2° L’écart avec l’objectif cible d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à très faibles émissions, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, lors du renouvellement annuel du parc, déterminé dans les conditions fixées au III du présent article.
« Toutefois, la pénalité n’est pas perçue si le facteur mentionné au 2° est négatif.
« Ce montant est fixé en tenant compte du nombre initial de véhicules à très faibles émissions au sein de l’entité considérée, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non‑respect de l’objectif fixé.
« Le montant maximal de la pénalité est fixé à 1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé, pour les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du présent code.
« Lorsque les personnes soumises à l’article L. 224‑10 ne se conforment pas à l’obligation prévue au premier alinéa, elles disposent d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec cette obligation. Elles publient, au bout de six mois, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. À l’expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la proportion minimale fixée, elles se voient appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels pour les personnes soumises aux articles L. 224‑7 et L. 224‑8‑2 du présent code. Cette contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par la collectivité territoriale concerné, ou leurs groupements et leurs établissements publics.
« Lorsque les personnes soumises aux articles L. 224‑7 à L. 224‑8‑2 ne se conforment pas à l’obligation prévue au premier alinéa, elles disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec cette obligation. Elles publient, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. À l’expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la proportion minimale fixée, elles se voient appliquer une pénalité financière. Lorsqu’une pénalité financière est appliquée, elle fait l’objet d’une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu’elle a été prononcée.
« II. – Le prélèvement est déterminé en fonction de l’année civile considérée :
«
Année civile
2026
2027
À compter de 2028
Prélèvement
2 000 €
4 000 €
5 000 €
« III. – L’écart avec l’objectif cible d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à très faibles émissions mentionné au 2° du I du présent article est égal à la différence entre :
« 1° Pour un parc de véhicules d’une entreprise, les pourcentages définis à l’article L. 224‑10 du présent code ; pour un parc de véhicules de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ainsi que des autres pouvoirs adjudicateurs, les pourcentages définis aux articles L. 22‑8 à L. 224‑8‑2 du présent code.
« 2° Le pourcentage de véhicules à très faibles émissions, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, effectivement acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel du parc.
IV. – Pour la détermination du pourcentage de véhicules à très faibles émissions, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, mentionnée au 2° du III du présent article, est pris en compte :
« 1° Le versement du crédit mobilité durable, mentionné aux articles L. 3261‑12 à L. 3261‑15 du code du travail, par la comptabilisation à hauteur d’un véhicule à très faibles émissions pour chaque salarié bénéficiant du crédit mobilité durable ;
« 2° Le versement du forfait mobilités durables, mentionné à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, à hauteur de 10 % de l’objectif annuel de renouvellement du parc par des véhicules à très faibles émissions ;
« 3° L’achat ou la location d’un véhicule à très faibles émissions disposant d’un score environnemental, défini à l’article L. 224‑5‑1 du présent code, supérieur au score minimal requis, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie, de l’écologie et des transports, par une majoration de 50 % dans la comptabilisation du nombre de véhicules à très faibles émissions ;
« 4° L’achat ou la location d’un véhicule à très faibles émissions disposant d’un indice de durabilité minimal, défini à l’article L. 541‑9‑2‑1 du présent code, par une majoration de 10 % dans la comptabilisation du nombre de véhicules à très faibles émissions ;
« 5° La location courte durée d’un véhicule à très faibles émissions, au prorata correspondant à la durée annuelle compilée des locations de courte durée effectuées ;
« 6° Le don d’un véhicule au profit des organismes mentionnés à l’article L. 238 bis du code général des impôts, par la comptabilisation à hauteur de 0,1 véhicule à très faibles émissions par véhicule ayant fait l’objet d’un don ;
« 7° Le rétrofit, au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code, par la comptabilisation à hauteur d’un véhicule à très faibles émissions pour chaque véhicule ayant fait l’objet d’un rétrofit.
« Les modalités de détermination du pourcentage de véhicules à très faibles émissions, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, sont précisées par décret en Conseil d’État.
V. – La pénalité prévue au I du présent article est applicable aux personnes soumises aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 pour l’acquisition ou l’utilisation d’un véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il remplit l’un des critères suivants :
« a) Il s’agit d’un véhicule de tourisme ;
« b) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est " Camionnette ", ou " Camion, fourgon " ;
« c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
« 2° Il n’est pas classé en véhicule hors route.
Est exempté des dispositions du présent article :
« 1° Tout véhicule situé dans les territoires de l’une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 2° Tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;
« 3° Tout véhicule exclusivement affecté aux activités suivantes :
« – la location de longue durée ou le crédit‑bail, pour les véhicules que l’entreprise détient et met à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives ;
« – la location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts ;
« – la mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d’un véhicule immobilisé.
« 4° Tout véhicule affecté au transport public de personnes ;
« 5° Tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières ;
« 6° Tout véhicule affecté aux activités suivantes :
« – l’enseignement de la conduite ou du pilotage ;
« – les compétitions sportives. »
« Art. L. 226‑14. – Le produit des pénalités prévues aux articles L. 226‑12 et L. 226‑13 du présent code est affecté à l’agence de financement des infrastructures de transport de France. »
Article 3
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑7‑1‑1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis de concession ou d’engagement de la consultation. » ;
2° Après l’article L. 3123‑7‑1, il est inséré un article L. 3123‑7‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑7‑1‑1. – L’autorité concédant peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. ».
II. – Les dispositions des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Article 4
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 2242‑17, après le mot : « travail » sont insérés les mots : « et lors des déplacements liés à l’activité de l’entreprise, » ;
2° Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Crédit mobilité durable
« Art L. 3261‑12. – I. – L’employeur peut mettre en place le versement d’un crédit mobilité durable, dans les conditions prévues aux articles L. 3261‑13 à L. 3261‑15 :
« 1° Lorsqu’un salarié éligible à un véhicule de fonction y renonce totalement ;
« 2° Lorsqu’un salarié éligible à un véhicule de fonction accepte, sur proposition de l’employeur, de renoncer à un véhicule utilisant un carburant fossile au profit d’un véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, et dont la masse en ordre de marche, telle que définie à l’article L. 421‑23 du code des impositions sur les biens et services, est inférieure à 1 700 kilogrammes.
« II. – Le crédit mobilité durable peut être utilisé pour financer tout moyen de transport durable, y compris les taxis et les voitures de transport avec chauffeurs, la location de courte durée, l’achat de billets de train hors abonnement, l’alimentation ou la recharge pour véhicules électrique ou hydrogène, et à l’exception de l’alimentation en carburant fossile d’un véhicule.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 3261‑13. – I. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution du crédit mobilité durable sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.
« II. – Le crédit mobilité durable a un caractère annuel. Il peut, dans des conditions définies par l’accord collectif ou par la décision unilatérale mentionnés au I, être versé selon une périodicité différente.
« III. – Le crédit mobilité durable peut être versé au bénéfice de tout ou partie des salariés de l’entreprise, selon des conditions définies par l’accord collectif ou la décision unilatérale mentionnés au I.
« IV. – Le montant du crédit mobilité durable peut être uniforme pour l’ensemble des salariés ou modulé selon les salariés, dans des conditions définies par l’accord collectif ou la décision unilatérale mentionnés au I.
« Le montant du crédit mobilité durable est plafonné à hauteur du coût total de possession du véhicule de fonction, calculé dans le cadre d’une formule locative.
« Art. L. 3261‑14. – I. – Le versement d’un crédit mobilité durable constitue un avantage en nature. Le montant du crédit mobilité durable attribué dans les conditions définies par l’article L. 3261‑13 est soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales à hauteur de :
« 1° 30 % du montant du crédit mobilité durable si l’employeur ne prend pas en charge les frais d’alimentation de véhicules électriques ou hydrogènes ;
« 2° 40 % du montant du crédit mobilité durable et des frais d’alimentation effectivement supportés si l’employeur prend en charge au moins en partie les frais d’alimentation de véhicules électriques ou hydrogènes personnels ou professionnels.
« II. – Lorsque le salarié renonce totalement à un véhicule de fonction, le bénéfice associé au versement du crédit mobilité durable ne peut pas être cumulé avec la prise en charge par l’employeur, mentionnée à l’article L. 3261‑3 du code du travail, des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. »
« Art. L. 3261‑15. – La gestion du crédit mobilité durable peut être externalisée auprès d’une entreprise tierce. »
Article 5
I. – Après l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑2‑1. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité de ces produits, et les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné, notamment sa batterie, et inclut des critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit.
« Les vendeurs des produits concernés ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’achat du bien, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de durabilité de ces produits. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2028.
Article 6
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et à la faisabilité de mise en place d’un fonds de garantie à destination des petites entreprises, visant à faciliter le financement de l’achat ou de la location de leur flotte de véhicules utilitaires légers électriques.
Article 7
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.