Article unique
I. – La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 271‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 271‑7. – Dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant au sens du I de l’article 232 du code général des impôts, pour tout acte ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou l’acquisition d’immeubles à construire ou de location‑accession à la propriété immobilière, la signature de la promesse de vente est subordonnée à la vérification préalable que l’acquéreur est ou sera, à proche échéance, considéré comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Dans le cas contraire, la vente ne peut avoir lieu. »
II. – L’article L. 151‑3 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’investissement des non‑résidents dans l’immobilier est subordonné, dans les conditions définies au code de la construction et de l’habitation, à des règles d’emplacement et de prix. »
III. – Les dispositions prévues au I s’appliquent à compter du 1er avril 2025 jusqu’au 1er avril 2027.