Article unique
Le chapitre unique du titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 811‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers » sont remplacés par les mots : « des représentants du personnel enseignant et des usagers, répartis respectivement pour deux tiers et un tiers de la section » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers comprend :
« 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés ;
« 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés ;
« 3° Quatre usagers. »
2° Après le même article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑5‑1. – La section disciplinaire est chargée d’assurer le respect des principes de l’article L. 141‑6 ainsi que des obligations des usagers édictées au présent chapitre.
« Dans le but d’assurer la protection d’une ou plusieurs personnes ou de l’établissement, ou si les faits reprochés à l’usager sont constitutifs d’un trouble à l’ordre public au sein de l’établissement, le président de la section disciplinaire peut, sur demande du président de l’établissement, décider à titre conservatoire, après avoir informé les membres de la commission de discipline chargée d’examiner l’affaire, d’exclure l’usager avec effet immédiat le temps de l’instruction de l’affaire, qui ne peut excéder un mois. La commission de discipline prend en compte cette mesure conservatoire lors de sa délibération. »