Article 1er
À compter du 1er janvier 2023, toute personne membre du bureau d’une association qui a exercé une activité bénévole régulière au sein de cette dernière ou au sein d’une fondation reconnue d’utilité publique, peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de huit années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association.
Article 2
Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de l’association les fonctions de président, vice‑président, trésorier et secrétaire.
Article 3
La période de huit années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association s’entend comme étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne sont pas consécutives.
Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations.
Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte.
Article 4
Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture fait foi et permet de valider l’exercice réel des fonctions.
Article 5
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.