Article 1er
Après l’article L. 722‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 722‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722‑7‑1. – L’exécution des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière ne peut être exercée dans des lieux d’accueil collectif de mineurs, que l’intervention concerne des mineurs en situation irrégulière, des mineurs scolarisés susceptibles d’accompagner leurs parents en situation irrégulière, des mineurs non accompagnés, des jeunes majeurs scolarisés ou des personnes qui accompagnent des mineurs.
Cette interdiction s’étend dans l’ensemble des enceintes scolaires et aux abords de ces dernières, ainsi que sur tous les lieux du temps scolaire. Elle concerne également l’ensemble des activités placées sous l’autorité de l’institution scolaire, notamment celles menées dans les locaux et terrains où se déroulent des activités sportives et culturelles ainsi que les déplacements dans le cadre de telles activités.
Les structures telles que les cantines extérieures aux établissements, les établissements d’accueil de la petite enfance, les garderies, les conservatoires, les colonies de vacances, les centres de loisirs et toute autre structure destinée à l’accueil collectif de mineurs, ainsi que l’ensemble des activités éducatives organisées par celles‑ci, entrent également dans le champ d’application du présent article.
Elle s’étend également aux lieux où se déroulent les activités organisées par les structures de l’aide sociale à l’enfance dont les missions relèvent de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux étrangers mineurs ou sous tutelle, et ce, même si les tuteurs légaux ont donné leur accord ou sont présents. »