Article 1er
L’article 495‑17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit a été commis par un mineur de plus de 16 ans, le montant de l’amende forfaitaire délictuelle est fixé à 150 euros. L’amende forfaitaire délictuelle doit alors être acquittée par la personne exerçant l’autorité parentale sur le mineur dans les conditions prévues à l’article 495‑18. »
Article 2
Le dernier alinéa de l’article 495‑18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale, une part plafonnée des prestations sociales, dans la limite d’un plafond défini par décret et ne pouvant excéder le revenu de solidarité active, peut être imputée aux fins de recouvrement des amendes pénales prononcées à l’encontre du bénéficiaire ou des personnes à sa charge. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l’article 495‑18 du code de procédure pénale est supprimé.
Article 4
L’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de police municipale et les gardes‑champêtres prononcent les amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants, conformément aux dispositions prévues à l’article 495‑17 du code de procédure pénale.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de leur formation. »
Article 5
L’article 495‑17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants fait l’objet d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire national. Cette inscription est automatiquement effacée à l’issue d’un délai de deux ans, sous réserve qu’aucune nouvelle infraction de même nature n’ait été constatée dans cet intervalle. En cas de récidive constatée dans ce délai, le dossier du contrevenant est transmis au procureur de la République pour suite à donner. »
Article 6
L’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants est prononcée à l’encontre d’un agent public ou d’une personne participant à une mission de service, l’autorité ayant prononcé cette sanction transmet, sans délai, l’extrait de casier judiciaire correspondant à l’employeur du délinquant. Ce dernier vérifie si les faits relevés sont compatibles avec les missions confiées et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires pour garantir le respect des obligations liées à la fonction exercée. »
Article 7
Après l’article 495‑19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 495‑19‑1. – Toute personne peut faire l’objet d’un dépistage de consommation de stupéfiants en tous lieux accueillant du public et à tout moment. « En cas de refus, la personne concernée fait immédiatement l’objet d’une prise de sang aux fins d’analyse destinée à rechercher l’usage de stupéfiants. Les analyses sont prises en charge par le contrôlé ayant refusé de satisfaire aux tests salivaires. S’il n’est pas majeur, ces analyses sont prises en charge par les détenteurs de l’autorité parentale. »
Article 8
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.