Article unique
Après l’article L. 721‑1‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 721‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 721‑1‑4. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour le motif de violence conjugale mentionné aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 222‑14, 222‑14‑1, 222‑14‑5, 222‑15‑1, 222‑16, 222‑18‑3, 222‑22‑3, 222‑24, 222‑28, 222‑33‑2‑1, 222‑48‑1 et 222‑48‑3 du code pénal, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code. »