Article 1er
I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « actions », il est inséré le mot : « obligatoires » et les mots : « associées à des points de prélèvements sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « peut notamment concerner » sont remplacés par les mots : « concerne notamment » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
2° À la seconde phrase du V, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. »
I bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , avec l’appui d’un conseiller en agriculture de conservation des sols, ».
II. – Le 3° du I entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.