Article 1er
Le livre IV du code de l’environnement est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Animaux Liminaires
« Art. L. 440‑1. – Les animaux liminaires sont les animaux non domestiques vivant en liberté dans un environnement urbain.
« Art. L. 440‑2. – Une délégation interministérielle élabore et met en œuvre une stratégie nationale, en partenariat avec les villes, actualisée au moins tous les cinq ans, en vue d’aboutir, lorsque cela est possible, à l’utilisation de méthodes non létales à destination des animaux liminaires et à des politiques publiques efficaces et éthiques d’un point de vue sanitaire et social.
« Art. L. 440‑3. – L’emploi de méthodes létales vis‑à‑vis des pigeons bisets et leur stérilisation chirurgicale sont interdits. Les règlements sanitaires départementaux sont modifiés en ce sens.
« Les modalités d’application du présent article et notamment les sanctions encourues sont fixées par décret. »