Proposition de loi · n° 900 · Sénat

Proposition de loi visant à intégrer certains phénomènes atmosphériques d'intensité exceptionnelle dans le régime des catastrophes naturelles

Publication
20 juillet 2026
Version
Proposition de loi
Articles
1
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Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi visant à intégrer certains phénomènes atmosphériques d'intensité exceptionnelle dans le régime des catastrophes naturelles

Auteur : M. Hussein Bourgi

Le texte article par article

Article unique

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « contrats », la fin du premier alinéa de l’article L. 122-7 est ainsi rédigée : « sauf lorsque ces phénomènes sont reconnus comme catastrophes naturelles en application des articles L. 125-1 à L. 125-7 du présent code. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , notamment les phénomènes atmosphériques d’intensité exceptionnelle tels que les tempêtes, ouragans, cyclones, tornades ou vents violents, lorsqu’ils excèdent, par leur intensité ou leur étendue géographique, les caractéristiques normalement assurables définies par décret, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dommages résultant de ces phénomènes, lorsqu’ils sont reconnus comme catastrophes naturelles, ne relèvent pas des garanties prévues à l’article L. 122-7. »

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Source

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