Article 1er
L’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l. Les acquisitions d’immeubles réalisées par au moins une personne âgée de moins de 30 ans au jour de la signature de l’acte authentique et n’étant pas déjà propriétaire d’un immeuble. »
Article 2
Après l’article L. 313‑16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑16‑1. – I. – Le crédit ne peut dépasser une durée supérieure à vingt‑cinq ans, avec une possible extension à vingt‑sept ans pour certains projets spécifiques, en application des recommandations du Haut Conseil de stabilité financière.
« II. – Par dérogation, le crédit ne peut dépasser une durée supérieure à trente‑cinq ans pour tout emprunteur âgé de moins de trente ans au jour de la signature de l’acte authentique de l’achat de l’immeuble. »
Article 3
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 313‑42 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou par un fonds public de garantie des prêts immobiliers, créé pour couvrir les risques liés aux défaillances de remboursement des primo‑accédants de moins de trente ans. »
II. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article et de la création du fonds public de garantie des prêts immobiliers.
Article 4
Après l’article L. 315‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 315‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑2‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2026, il est créé un dispositif spécifique, dénommé Plan épargne logement jeune, destiné à tout individu âgé de dix‑huit à trente ans, ayant pour objet de faciliter l’accès à la propriété ou aux travaux de rénovation pour les jeunes adultes.
« II. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du I, en prenant compte que :
« a) Le taux de rémunération des sommes épargnées dans le cadre du Plan épargne logement jeune est bonifié par l’État, et doit être a minima supérieur d’un point vis‑à‑vis du taux en vigueur pour les Plans épargne logement standards ;
« b) Une prime d’État spécifique est versée à l’issue d’une période minimale d’épargne de trois ans, sous condition d’utilisation des fonds pour un projet immobilier ou des travaux de rénovation énergétique, et exclusivement concernant des logements destinés à l’habitation principale ;
« c) Les autres dispositions applicables au Plan épargne logement standard restent valables pour le Plan épargne logement jeune , sous réserve des adaptations prévues au présent article. »
Article 5
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.