Article 1er
Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
b) Le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;
c) À la fin, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 15 951 € » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) Le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 15 951 € » ;
c) À la fin, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 21 273 € » ;
4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) Le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 21 273 € » ;
c) À la fin, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 28 715 € » ;
5° Avant le dernier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« – 20 % pour la fraction supérieure à 28 715 € et inférieure ou égale à 32 935 € ;
« – 25 % pour la fraction supérieure à 32 935 € et inférieure ou égale à 36 123 € ;
« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 36 123 € et inférieure ou égale à 39 612 € ;
« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 39 612 € et inférieure ou égale à 45 745 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 45 745 € et inférieure ou égale à 63 830 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 63 830 € et inférieure ou égale à 106 377 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 106 377 € et inférieure ou égale à 148 935 € ;
« – 55 % pour la fraction supérieure à 148 935 € et inférieure ou égale à 266 396 € ;
« – 65 % pour la fraction supérieure à 266 396 € et inférieure ou égale à 400 000 € ; » ;
6° Le dernier aliéna est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) À la fin, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
Article 2
L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
b) Après le a septies, il est inséré un a octies ainsi rédigé :
« a octies. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :
« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;
« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 €.
« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est majoré de 5 points lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable. »
Article 3
I. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les hauts patrimoines.
II. – L’assiette de la contribution mentionnée au I est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Les biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article 965 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases d’imposition de la contribution.
III. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au II un taux de 0,5 % sur la fraction comprise entre 5 et 100 millions d’euros, 1 % sur la fraction comprise entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros, 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.
Article 4
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante‑dix ans » sont supprimés ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Les II et III sont abrogés ;
2° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « I » est supprimée ;
c) À la fin du troisième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;
d) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième ligne de la première colonne, le montant : « 8 072 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
– la troisième ligne de la même première colonne est ainsi modifiée :
i) le montant : « 8 072 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
ii) le montant : « 12 109 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
– la quatrième ligne de ladite première colonne est ainsi modifiée :
i) le montant : « 12 109 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
ii) le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
– la cinquième ligne de ladite première colonne est ainsi modifiée :
i) le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
ii) le montant : « 552 324 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
– la sixième ligne de la même première colonne est ainsi modifiée :
i) le montant : « 552 324 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
ii) le montant : « 902 838 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
– l’avant‑dernière ligne de la même première colonne est ainsi modifiée :
i) le montant : « 902 838 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
ii) le montant : « 1 805 677 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
– avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €
50
– la dernière ligne est ainsi modifiée :
i) à la première colonne, le montant : 1 805 677 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;
ii) à la seconde colonne, le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 60 » ;
e) Les alinéas 5 à 10 sont supprimés ;
f) À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour les successions entre frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « dans le tableau ci‑dessus ».
3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 779, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 du présent code. »
4° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mot : « et réductions » sont supprimés ;
– les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779, » ;
– les mots : « et des réductions » sont supprimés ;
– les mots : « la même » sont remplacés par le mot : « toute » ;
– sont ajoutés les mots : « au profit du bénéficiaire ».
Article 5
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier aliéna est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
2° Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. » ;
3° Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » .