Chapitre Ier — Faciliter l’accès des gens du voyage à leurs droits élémentaires et aux services publics, améliorer leur accueil et leur intégration au sein de collectivités territoriales bien mieux accompagnées
Article 1er
L’objet de la présente loi est de mettre en œuvre et de faciliter l’exercice des droits des gens du voyage afin qu’ils jouissent effectivement des mêmes droits que chaque citoyen, tout en affirmant les devoirs leur incombant comme strictement identiques à ceux pesant sur chaque citoyen et dont toute violation soit plus efficacement sanctionnée par la loi.
Article 2
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après avis ou sur mission d’expertise de la commission nationale consultative des gens du voyage, un rapport évaluant la pertinence d’accorder aux résidences mobiles le statut juridique de logement ou de résidence, avec tous les effets poursuivis ou non y étant liés ainsi que celle d’une hypothèse alternative visant à créer une allocation familiale au logement en résidences mobiles.
Ce rapport s’attache notamment à estimer l’impact budgétaire comparatif de ces options ainsi que leurs effets leviers potentiels sur le niveau d’application de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Article 3
Après le 5° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les aires permanentes d’accueil en état de service destinées à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
« Un décret en précise les conditions, prévoyant notamment un pourcentage maximum vis‑à‑vis de l’ensemble des logements locatifs sociaux concernés, permettant le décompte effectif des aires d’accueil à l’inventaire annuel des logements locatifs sociaux ; ».
Article 4
Le titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l’article L. 512‑7, après le mot : « habitations, », sont insérés les mots : « des aires permanentes d’accueil des gens du voyage, des aires de grand passage, » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44, après la première occurrence du mot : « habitation, », sont insérés les mots : « les aires permanentes d’accueil des gens du voyage, les aires de grand passage, ».
Article 5
À la fin du 1° du II bis de l’article 2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « le règlement intérieur type » sont remplacés par les mots : « le contenu strict et impératif du règlement intérieur, prévoyant notamment expressément la mise à disposition obligatoire de raccordements permanents ou provisions en eau et électricité ».
Article 6
Le premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le mot : « préalable » est remplacé par le mot : « révisée » ;
2° Après le mot : « départemental, », sont insérés les mots : « établi au plus tard le 31 décembre 2025, ».
Chapitre 2 — Prévenir et sanctionner plus efficacement la persistance et l’émergence de certains comportements illégaux
Article 7
Après l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑1‑1. – I. – Pour les rassemblements de cent résidences mobiles ou moins, les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage définies aux 1° et 3° du II de l’article 1er qui ont satisfait aux obligations qui leur incombent, le cas échéant, en application de l’article 2 peuvent conditionner l’accès à ces aires à une réservation préalable.
« Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, de manière dématérialisée. La demande doit mentionner l’identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation, en particulier les enfants en âge d’être scolarisés, ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules.
« L’acceptation expresse ou le silence en réponse à la demande de réservation vaut titre d’occupation de l’aire concernée, dans le respect de son règlement intérieur, pour la durée et selon les modalités renseignées par la demande.
« Tout refus est expressément motivé. Lorsque la demande est recevable, le refus ne peut intervenir qu’à raison :
« 1° Soit du fait que le demandeur n’a pas honoré plusieurs réservations sur une même aire lors d’une même année civile ;
« 2° Soit d’une impossibilité matérielle d’accueil ;
« 3° Soit du maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« Le bénéfice du titre d’occupation est perdu en cas de non‑présentation du demandeur et des personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation.
« II. – Lorsqu’un refus est motivé par le maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, ou une impossibilité matérielle d’accueil, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel est située l’aire saisit le représentant de l’État dans le département afin qu’il identifie et propose au demandeur une ou plusieurs aires de substitution en mesure d’assurer l’accueil, dans le délai de quinze jours suivants la réception de la demande.
« Après accord du demandeur, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire duquel sont situées la ou les aires désignées pour cet accueil.
« III. – Il appartient aux représentants de l’État d’une part, de procéder à la nomination d’un médiateur départemental auprès des gens du voyage nommé pour six ans, comme tous les membres de la commission départementale consultative des gens du voyage, et qui y siège de plein droit.
« Ce médiateur est chargé d’intervenir en coordination avec la direction départementale de la sécurité publique et le groupement de gendarmerie départementale d’autre part, de proposer l’engagement d’une médiation interdépartementale, le représentant de l’État dans le département est l’interlocuteur privilégié des maires, des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des représentants des groupes des gens du voyage en termes de médiation, dont il lui revient strictement d’assurer la coordination.
Article 8
Le premier alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « justifier », il est inséré le mot : « expressément » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’occupant doit justifier de l’identité du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain. »
Article 9
L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « quatorze » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
2° À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».
Article 10
Après le premier alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’installation illicite est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque concomitamment un bien appartenant à autrui a été dégradé, détérioré ou détruit.
« L’installation illicite est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque concomitamment un bien destiné à l’utilité publique ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public a été dégradé, détérioré ou détruit.
« L’installation illicite est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque concomitamment un bien culturel ou un patrimoine archéologique a été dégradé, détérioré ou détruit. »
Article 11
La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation » ;
2° Le premier alinéa de l’article 9‑1 est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation ».
Article 12
Le III de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rétabli :
« III. – Les dispositions des I, I bis, II et II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi, exception faite de tout motif d’intérêt général tiré d’une atteinte à l’ordre public portant notamment atteinte à la salubrité, la sécurité, la tranquillité publiques, ou portant atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un dommage écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme. »
Chapitre 3 — Dispositions diverses
Article 13
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.