Article 1er
L’article L. 625‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
I. – Il est institué une filière de l’enseignement, destinée à former les futurs enseignants, au cours des deux premiers cycles universitaires, en accord avec les principes et objectifs définis par le ministère de l’éducation nationale.
II. – La filière de l’enseignement offre une formation complète et cohérente, préparant les candidats aux métiers de l’enseignement aux compétences nécessaires pour exercer leur profession de manière efficace. Cette formation inclut des modules relatifs à la gestion de classe, la pédagogie, et la prévention du harcèlement scolaire.
III. – Les programmes et niveaux de diplômes de la filière de l’enseignement sont définis par décret, en consultation avec les partenaires de l’éducation.
IV. – Les candidats à la filière de l’enseignement sont sélectionnés sur la base de leur aptitude à enseigner et de leur engagement envers la profession enseignante. Le processus de sélection est indépendant de Parcoursup.
V. – La première année de licence de la filière de l’enseignement est consacrée à une remise à niveau dans les fondamentaux (français, mathématiques, histoire et sciences) ainsi qu’à l’acquisition de notions de base en psychologie de l’enfant et en neurosciences.
1° À l’issue de cette première année, un concours est organisé pour sélectionner les candidats les plus compétents et motivés pour poursuivre la formation ;
2° Les deux années de Master sont structurées comme suit :
a) Première année de Master : théorie et stages pratiques (au moins trois stages, un dans chaque cycle) ;
b) Deuxième année de Master : spécialisation au choix entre maternelle, élémentaire ou classe multi‑niveaux. Cette année sera divisée en deux parties égales : théorie et enseignement encadré ;
3° Le système de double enseignant par classe est mis en place, permettant ainsi de réduire les incivilités, les violences et de faciliter l’inclusion d’élèves aux profils neuro‑atypiques.
VI. – Le ministère de l’éducation nationale est responsable de l’élaboration des critères de sélection, de la supervision de la filière de l’enseignement et de l’évaluation de la qualité de la formation.
VII. – Une rémunération des formations au sein de la filière de l’enseignement est établie afin de garantir une formation de qualité sans contraintes financières pour les candidats.
VIII. – La mise en œuvre de la présente réforme s’effectue conformément à un calendrier précis établi par le ministère de l’éducation nationale, et est accompagnée d’une transition progressive vers la nouvelle filière de l’enseignement.
IX. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
X. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.