Article 1er
Le code général des collectivité territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113‑8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– la première phrase est complétée par les mots : « , auquel il est ajouté, le cas échéant, un siège par commune déléguée créée en application de l’article L. 2113‑10 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. – À compter du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte de manière permanente un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121‑2 pour une commune appartenant à la même strate géographique, auquel il est ajouté, le cas échéant, un siège par commune déléguée créée en application de l’article L. 2113‑10. Ce nombre ne peut être supérieur à l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 pour une commune appartenant à la deuxième strate démographique immédiatement supérieure. Il ne peut également être supérieur à soixante‑neuf. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « , composé en application du I ou du II du présent article, » ;
– les mots : « auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints » ;
– sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux maires délégués et à leurs adjoints conformément au second alinéa de l’article L. 2113‑19 » ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2113‑19 est supprimée ;
3° Au début du premier alinéa de l’article L. 2121‑2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du II de l’article L. 2113‑8, ».