Article 1er
La loi prévoit l’instauration d’une rencontre annuelle, dénommée rencontre nationale de la transmission d’entreprises, placée sous l’autorité du Premier ministre.
La rencontre mentionnée au premier alinéa éclaire et conseille les pouvoirs publics sur la situation de la transmission d’entreprise en France, aux niveaux national et territorial. Elle peut proposer des actions, de dimension nationale ou européenne, visant à soutenir le développement de la transmission d’entreprise. Elle peut soumettre des avis argumentés et des propositions relatifs à l’efficacité des dispositifs existants en matière de transmission d’entreprise, ainsi qu’à l’impact des politiques publiques sur la transmission.
Lors de la rencontre nationale de la transmission d’entreprises, les membres peuvent être consultés sur des projets de texte législatif ou réglementaire, susceptibles d’avoir un impact sur la transmission d’entreprise.
La composition et le fonctionnement de la rencontre nationale de la transmission d’entreprises sont fixés par décret.
Les fonctions des membres de la rencontre nationale sont exercées à titre bénévole.
Article 2
Le Gouvernement remet au plus tard le premier mardi d’octobre un rapport annuel concernant l’utilisation des articles 787 B et 787 C du code général des impôts, indiquant notamment le nombre de bénéficiaires ayant revendiqué le dispositif, le montant total des avantages fiscaux ayant été appliqués au titre de l’exonération partielle et le cas échéant de la réduction de droits, le pourcentage de transmission entre vifs et celui par décès, l’âge moyen des donateurs s’agissant des transmissions entre vifs, ainsi que des données comparatives concernant les dispositifs fiscaux de transmission d’entreprises familiales dans les autres pays européens, montrant les caractéristiques des dispositifs de transmission dans chaque pays, éclairant ainsi la situation de la France par rapport à ses voisins européens.
Article 3
Après le deuxième alinéa du h de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le donateur ou le défunt se réserve la jouissance pour lui‑même ou l’un de ses présomptifs héritiers, de biens ou droits mobiliers ou immobiliers figurant à l’actif de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif prévu au a, l’exonération partielle ne s’applique pas à hauteur de la fraction de ces parts ou actions, que représente la valeur vénale desdits biens par rapport à celle de l’actif brut total de la société. »
Article 4
I. – L’article 1717 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d’exigibilité des droits et, à l’expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :
« 1° Sur l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt ;
« 2° Sur les parts sociales ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou une activité de holding animatrice, au sens du dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital social.
« 3° Sur les parts ou les actions d’une société détenant directement ou indirectement des participations dans une société ayant l’une quelconque des activités visées au b du paragraphe II de l’article 1717. Dans ce cas, le paiement différé et fractionné prévu au II du même article ne s’applique qu’à la fraction des droits de mutation à titre gratuit correspondant à la proportion de la valeur vénale de l’actif brut de la société dont les parts ou actions sont transmises, représentative de ces participations. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 5
Après le 9° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si une société exerce une activité de holding animatrice au sens du dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D du code général des impôts, le cas échéant à titre prépondérant ;
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9° ter, notamment les documents et informations qui doivent être fournis aux services en charge de l’instruction de telles demandes. »
Article 6
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 12° quater de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier est complété par un article 1133 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1133 quinquies. – I. – Les actes constatant l’apport gratuit et irrévocable à un fonds de pérennité de titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs dans les conditions prévues à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, sont soumis à un droit fixe de 125 euros.
« II. – Lorsque le fonds de pérennité contrôle la ou les sociétés mentionnées au I du même article 177, le I du présent article s’applique aux titres de capital ou aux parts sociales correspondant à la fraction du capital social nécessaire à l’exercice de ce contrôle.
« III. – Lorsque le fonds de pérennité contrôle la ou les sociétés mentionnées au I de l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, le I du présent article s’applique aux titres de capital ou aux parts sociales correspondant à la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L’apporteur ou le testateur a décidé, en application du deuxième alinéa du IV de l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, que ces titres de capital ou ces parts sociales ne sont pas frappés d’inaliénabilité ;
« 2° Le fonds de pérennité prend l’engagement de conserver les titres ou les parts qui lui sont apportés pendant un délai de six ans. » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 787 B, les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont remplacés par les mots : « ou entre vifs ».
II. – Le présent article s’applique aux apports effectués à un fonds de pérennité à compter du 1er janvier 2026.
Article 7
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue au même article 787 B, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’ensemble des conditions prévues audit article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;
« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c du même article 787 B ;
« 3° En cas de non‑respect de la condition prévue au 2 par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévu au c du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« En cas de non‑respect de la condition prévue au c du présent I, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du I jusqu’à son terme.
« II. – Les biens mentionnés à l’article 787 C du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue au même article 787 C, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’ensemble des conditions prévues au même article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;
« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b dudit article 787 C ;
« En cas de non‑respect de la condition prévue au 2° du présent II, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du II jusqu’à son terme. » ;
2° L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 8
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.