Article unique
Après l’article L.111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – I. – Les constructeurs de voitures électriques et les vendeurs de voitures électriques d’occasion communiquent aux acheteurs :
« – le temps de recharge à 100 % de la batterie ;
« – la capacité de la batterie utilisable en kilowattheure ;
« – la durée de vie garantie de la batterie, calculée sur la capacité de batterie utilisable.
« II. – Les points de vente d’électricité affichent sur les bornes de recharge le prix de vente du kilowattheure et le coût total en euros de chaque livraison effectuée. »