Article 1er
Le titre Ier du livre IV du code du patrimoine est complété par un article L. 410‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑5. – Les musées gérés par une personne morale de droit privé sont organisés et financés par celle‑ci.
« Les musées gérés par une personne morale de droit privé auxquels l’appellation "musée privé de France" a été attribuée sont régis par les articles L. 441‑1 et suivants et bénéficient des mêmes avantages économiques, juridiques, sociaux et fiscaux que ceux relevant de l’appellation « musée de France ».
Article 2
L’article L. 441‑1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’appellation "musée privé de France" peut être attribuée à un musée appartenant à une personne morale de droit privé dans les conditions prévues à l’article L. 442‑1. »
Article 3
L’article L. 442‑1 du code du patrimoine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’appellation "musée privé de France" peut être attribuée à la personne morale de droit privé qui en fait la demande, dès lors que celle‑ci justifie détenir une collection permanente significative d’œuvres d’art ou d’objets de collection, à condition qu’elles soient portées sur un inventaire et destinées à être présentées dans un établissement recevant du public ouvert au moins six mois par an et existant depuis plus de deux ans.
« Cette qualification fait l’objet d’une décision du ministre chargé de la culture. »
Article 4
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.