Article 1er
Après le 1° de l’article L. 513‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D’un militaire décédé accidentellement sur le territoire national, lors d’un entraînement, d’un exercice en vue de l’obtention d’une qualification, d’un exercice de préparation d’opération extérieure ou en mission intérieure, exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particulier ; »