Article 1er
L’article 706‑47‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’officier de police judiciaire, agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, fait procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d’avoir commis un viol prévu par les articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une infection sexuellement transmissible. »
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « un viol, » sont supprimés ;
b) Les mots : « 222‑23 à 222‑26 et » sont supprimés ;
c) Le mot : « maladie » est remplacé par le mot : « infection ».