Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789,
Vu la Charte des Nations Unies de 1945, et tout particulièrement son préambule et ses chapitres I, V et XIV,
Vu la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948,
Vu la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948,
Vu la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965,
Vu la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid du 30 novembre 1973,
Vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998,
Vu la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949,
Vu le Traité sur le commerce des armes des Nations unies de 2013, en particulier son article 6,
Vu les résolutions 252, 446, 452, 465, 904 et 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies qui exigent l’arrêt des pratiques israéliennes visant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967, qui disposent que celles‑ci violent le droit international, et qui appellent Israël à prévenir les actes de violence perpétrés par les colons israéliens sur les populations palestiniennes,
Vu la résolution 2728 du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 mars 2024,
Vu la résolution de l’Assemblée nationale portant sur la reconnaissance de l’État de Palestine du 2 décembre 2014,
Vu la Résolution 2014/2964 du Parlement européen du 17 décembre 2014 sur la reconnaissance de l’État palestinien,
Vu la saisine de la Cour internationale de justice en décembre 2022 par l’Assemblée générale des Nations unies, qui a rendu son avis le 19 juillet 2024 déclarant que l’occupation israélienne ne peut plus être qualifiée de temporaire mais équivaut à une mesure d’annexion, et rappelant qu’Israël n’a aucun droit à une quelconque souveraineté sur le territoire palestinien occupé,
Considérant que le droit des Palestiniens à disposer d’eux‑mêmes est inaliénable ;
Considérant que la politique coloniale et d’apartheid imposée par Israël dans les territoires palestiniens occupés est une violation manifeste du droit international ;
Considérant que le droit international humanitaire proscrit les attaques délibérées contre des civils, constituant ainsi des crimes de guerre ;
Considérant que le peuple palestinien de Gaza est reconnu comme un groupe protégé en vertu de l’article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;
Considérant la position du Consul général de France à Jérusalem dénonçant la colonisation en territoires palestiniens ;
Rappelant également les mesures conservatoires prononcées par la Cour internationale de justice à l’encontre d’Israël dans la même ordonnance, notamment l’obligation de veiller à ce que son armée n’engage aucun acte constitutif de génocide, de prévenir et de punir l’incitation au génocide contre les Palestiniens de la bande de Gaza, et de permettre l’accès aux services de base et à l’aide humanitaire dans la région ;
Rappelant en outre le caractère contraignant des décisions de la Cour internationale de justice conformément à l’article 94 de la Charte des Nations unies et la responsabilité qui incombe à la France de les faire respecter en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies ;
1. Demande au gouvernement français de convoquer l’ambassadeur israélien en France pour connaître les objectifs recherchés par le gouvernement d’Israël dans son opération militaire en Cisjordanie et au Liban ;
2. Appelle le Gouvernement français à reconnaître sans délai l’État de Palestine, dans ses frontières de 1967, comme l’ont déjà fait 147 États sur les 193 qui composent l’Organisation des Nations unies ;
3. Demande au Gouvernement français de condamner publiquement, comme l’a fait le Consul général de France à Jérusalem, l’implantation de colonies israéliennes en Cisjordanie et la politique d’expropriation de terres du gouvernement israélien en territoires palestiniens occupés, et d’appeler au respect des résolutions des Nations unies qui exigent l’arrêt immédiat de nouvelles implantations ainsi que le démantèlement des colonies existantes ;
4. Demande au Gouvernement français de suspendre toute exportation d’armes et de matériel de guerre ainsi que la délivrance ou le renouvellement de licences d’exportation à destination d’Israël ;
5. Invite le Gouvernement français à décréter un embargo économique unilatéral envers Israël et défendre la suspension de l’accord d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres et l’État d’Israël (JOCE 21 juin 2000, L. 147/3) ainsi que la suspension de toute importation de produit issu des colonies ;
6. Incite le Gouvernement à imposer des sanctions financières à l’État d’Israël et aux colons installés illégalement en Cisjordanie occupée ou dans le Golan syrien ;
7. Exhorte le Gouvernement à respecter ses obligations internationales en faisant appliquer tous les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale sans exception ;
8. Rappelle la nécessité d’une résolution diplomatique du conflit opposant Israël au Hamas sur la base du droit international et des résolutions de l’Organisation des Nations Unies, passant nécessairement par un respect strict et total de l’accord de cessez‑le‑feu qui a pris effet le 19 janvier 2025 de la part des deux parties, afin de garantir la sécurité et la coexistence pacifique de deux États israélien et palestinien ;
9. Appelle le Gouvernement français à défendre au niveau du Conseil de sécurité des Nations unies l’envoi de troupes internationales mandatées pour défendre l’intégrité des frontières israélo‑palestiniennes et les populations palestiniennes.