Article 1er
L’article 61 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un XIII ainsi rédigé :
« XIII. – Tous les échanges préparatoires entre le Gouvernement et le Haut Conseil des finances publiques relatifs aux textes financiers sont rendus publics ».
Article 2
L’article 57 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001relative aux lois de finances est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les Présidents et les rapporteurs généraux des commissions chargées des finances et des affaires sociales de chaque assemblée sont informés chaque mois de l’exécution en recettes et en dépenses des administrations publiques découlant des textes financiers adoptés.
« Ils disposent de la projection de celles‑ci pour la durée de l’exercice.
« Chaque trimestre, le Gouvernement leur adresse le solde nominal et le solde structurel projetés. Ces informations ont un caractère secret. Le Haut Conseil des finances publiques est destinataire des informations prévues aux deux alinéas précédents »
Article 3 :
Après l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un article 34‑1 ainsi rédigé :
« Art. 34‑1. – Lorsqu’un écart négatif inférieur ou égal à 1,5 % des recettes ou des dépenses est constaté en exécution par rapport aux textes adoptés, le Gouvernement prend sans délai les décrets d’annulation et d’avance dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la loi organique relative aux lois de finances.
« Lorsqu’un écart négatif supérieur à 1,5 % des recettes ou des dépenses est constaté en exécution par rapport aux textes adoptés, des mesures de correction doivent être prises sans délai. Ces écarts sont constatés par le Haut Conseil des finances publiques, les membres habilités du Parlement ou le Gouvernement.
« Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un mois, un projet de loi de finances rectificative ou de loi de financement de la sécurité sociale rectificative comprenant les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire.
« Ce projet de loi de finances rectificative ou projet de loi de financement rectificative à un caractère prioritaire et est examiné selon la procédure accélérée prévue à l’article 45 de la Constitution. »