Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951,
Vu l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,
Vu l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984,
Vu la Convention internationale des droits de l’enfant,
Vu l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Considérant l’appel de nombreuses organisations non‑gouvernementales, institutions, et juridictions alertant sur les violations du principe de non‑refoulement par la France ;
Considérant les nombreuses violations du principe de non‑refoulement par la France ;
Considérant le rôle que doit avoir la France dans le respect du principe de non‑refoulement ;
Invite le Gouvernement à garantir une application pleine et entière du texte de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, en particulier l’article 33 de la Convention garantissant le principe de non‑refoulement ;
Invite le Gouvernement à respecter l’interdiction de la pratique des expulsions de masse, prohibée par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, par nature incompatible avec le principe de non‑refoulement en raison de l’absence totale d’examen des situations individuelles qu’elles impliquent ;
Invite le Gouvernement à garantir l’accès effectif à la demande d’asile à toute personne et à permettre à toute personne d’être informée de ses droits au cours de la procédure ;
Invite le Gouvernement à mettre fin à la politique d’enfermement et de rétention des personnes.