TITRE Ier
Article 1er
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent des informations sur la santé sexuelle et reproductive tout au long de la vie de la personne, incluant les stades de puberté, d’activité génitale et, pour la femme, de ménopause. »
Article 2
Le 2° du I de l’article L. 4624‑2‑2 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que, pour le travailleur féminin, l’apparition de la ménopause en l’informant de l’examen de santé prévu à l’article L. 2121‑1 du code de la santé publique nouvellement créé ».
TITRE II
Article 3
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier
« Examen de santé des femmes en situation de carence hormonale
« Art. L. 2121‑1. – Entre leur quarante et leur quarante‑cinquième anniversaire, les assurées bénéficient d’une consultation médicale d’information, de sensibilisation et de prévention des risques liés à la ménopause. Cette consultation est réalisée par un gynécologue‑obstétricien, ou un médecin généraliste titulaire d’un diplôme mentionné à l’article L. 613‑2 du code de l’éducation en gynécologie‑obstétrique. Elle permet d’établir un diagnostic individuel de prévention des risques liés à la ménopause et de proposer des traitements adaptés.
« Si des facteurs de risques de l’ostéoporose sont identifiés lors de la consultation médicale prévue au premier alinéa, le médecin peut prescrire la réalisation d’un examen d’ostéodensitométrie.
« Les examens prévus aux alinéas précédents sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie et les bénéficiaires de ces actes sont dispensées de l’avance des frais.
« La nature et les modalités de réalisation des examens de prévention et des soins gynécologiques consécutifs sont prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté précise notamment les modalités d’information et de suivi des bénéficiaires de ces actes ainsi que les conditions de transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article 4
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « tout au long de leur vie, incluant les stades de puberté, d’activité génitale et de ménopause, ».
TITRE III — ExpÉrimentation d’un arrÊt de travail gynÉcologique
Article 5
La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226‑1‑5. – L’État peut instaurer, pour une durée maximale de trois ans et dans trois régions, un arrêt de travail pour les symptômes liés à la ménopause, s’ils sont incapacitants, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1 et suivants du code de la sécurité sociale.
« Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret.
« Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation des résultats de l’application de ces dispositions et sur l’opportunité de les pérenniser. »
TITRE IV — Coordination institutionnelle et dispositions diverses
Article 6
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1413‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413‑17. – Il est créé un comité national chargé d’encourager les partenariats et collaborations entre l’État et les établissements et organismes mentionnés aux articles L. 1413‑1, L. 4121‑1, L. 4231‑1 et L. 5311‑1 du présent code, à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 324‑1 du code de la recherche en vue d’améliorer la qualité de vie des femmes durant la période de la ménopause.
« Le comité établit un rapport annuel à l’aide des données transmises par ses membres.
« Son secrétariat général est assuré par l’agence mentionnée à l’article L. 1413‑1 du présent code.
« Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. »
Article 7
Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique publique de sensibilisation, de formation et de prévention de la ménopause par l’État. Il fait également état de l’opportunité d’organiser une campagne de communication, à l’échelle nationale, sur la ménopause. Il en précise les contours et évalue ses effets potentiels dans l’objectif d’améliorer la lutte contre les discriminations liées à cet état de santé dans la société française et sur le lieu de travail en particulier.
Ce rapport propose des recommandations pour améliorer et adapter les mesures en faveur des assurées affectées par la ménopause. Il prend en compte les incitations fiscales nécessaires pour développer des politiques inclusives sur le lieu de travail, ainsi que les remboursements de médicaments ou de traitements alternatifs et complémentaires, tels que les activités physiques.
Le rapport évalue la qualité des services de soutien psychologique qui peuvent être proposés, ainsi que le financement de la recherche qui est dédiée à ce sujet et aux nouveaux traitements pour améliorer la qualité de vie des femmes.
Article 8
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.