Article 1er
Au 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « , les bonbonnes et cartouches de gaz ».
Appliquer le principe « pollueur payeur » aux producteurs de cartouches de protoxyde d’azote
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B0832
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Au 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « , les bonbonnes et cartouches de gaz ».
Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑24 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs de bonbonnes et de cartouches de gaz ou leur éco‑organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. »
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