Article 1er
Le III de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 575 N ainsi rédigé :
« Art. 575 N. – I. – L’importation en France de tabac transformé, par toute personne physique ou morale établie en qualité de fournisseur dans les conditions prévues par l’article 565, est soumise à une déclaration préalable auprès de l’administration, qui procède à l’attribution d’un numéro d’identification unique, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Les entreprises de transformation de tabac souhaitant importer ou faire transiter par la France du tabac transformé, doivent préalablement communiquer à l’administration des informations relatives à sa traçabilité définies par décret.
« III. – Toute introduction sur le territoire français de tabac transformé doit faire l’objet d’une déclaration en douane.
« Un décret détermine les mentions obligatoires qui devront figurer sur le formulaire de déclaration.
« Les personnes physiques et morales concernées par l’importation et le commerce de tabac transformé tiennent un registre de tous les mouvements relatifs au produit qu’elles ont en leur possession.
« IV. – Les personnes disposant du numéro unique d’identification l’apposent de manière visible sur chaque unité de produit de tabac transformé importée.
« Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende définie par décret. »