Article 1er
Un délégué interministériel à la lutte contre la contrefaçon et à la promotion des droits de propriété intellectuelle est chargé de l’animation et de la coordination des activités de lutte contre la contrefaçon et de promotion de la propriété intellectuelle.
Il a notamment pour missions :
1° De superviser les actions d’information à destination du public ;
2° De mettre en œuvre, sous l’autorité du ministre chargé de l’économie, le plan d’action national de lutte contre la contrefaçon.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Article 2
L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’une amende civile ou » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’amende civile prévue au I est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur de l’infraction et aux profits qu’il en a retirés.
L’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »
« III. – Les peines réprimant les infractions prévues aux a à d du I peuvent être assorties de la peine complémentaire de confiscation des avoirs tirés de ces infractions. »
Article 3
L’article L. 716‑4‑7 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du présent code peut résulter de constats d’agents assermentés et habilités par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
« Les agents assermentés mentionnés au cinquième alinéa sont autorisés, dans le cadre de leurs attributions, à constater l’infraction et à intervenir, pour le compte des titulaires de droits, auprès de l’autorité administrative ou des autorités judiciaires compétentes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 4
Le chapitre III du titre Ier du livre VII de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 713‑7 et L. 713‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 713‑7. – Le détenteur du droit conféré par la marque peut demander de l’autorité judiciaire la suspension ou la suppression groupées de plusieurs noms de domaines ou comptes de réseaux sociaux contrefaisant la marque ou permettant la publication d’offres de vente de produits contrefaisants.
« En cas d’impossibilité à connaître les propriétaires réels des noms de domaines ou comptes de réseaux sociaux, l’action peut être engagée contre un ou plusieurs prestataires de service intermédiaires identifiables.
« Art. L. 713‑8. – Les plateformes de marchés en ligne, les réseaux sociaux et, le cas échéant, les prestataires de service intermédiaire notifient à leurs utilisateurs les comptes et pages suspendus ou supprimés en application de l’article L. 713‑7.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 5
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les agents de police municipale peuvent constater par procès‑verbal la contravention prévue à l’article R. 644‑3 du code pénal.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de cette expérimentation et se prononçant sur l’opportunité et les moyens de la pérenniser.
Article 6
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une chambre juridictionnelle dédiée aux litiges relatifs au commerce en ligne est mise en place au sein de trois tribunaux judiciaires.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de cette expérimentation.
Article 7
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.