Article 1er
Le 6° de l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commission constate le décès des tiers donneurs, elle peut, dans les mêmes conditions, transmettre les données non identifiantes et l’identité des tiers donneurs décédés à l’Agence de la biomédecine. »
Article 2
Le I de l’article 16‑10 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I et à des fins d’accès aux origines, peut être entrepris l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur avant la promulgation de la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, qui, à sa majorité, souhaite accéder à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3 du code de la santé publique dans le cas où la demande qu’il aurait formulée auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code ne lui aurait pas permis d’avoir accès à ces données.
« L’examen prévu au deuxième alinéa du présent I peut être entrepris au moyen de tests génétiques généalogiques directement accessibles au consommateur dont l’achat et l’utilisation sont autorisés à cette fin dans les conditions prévues au même I afin de préserver le droit au respect de la vie privée et de protéger les données personnelles de la personne qui en fait la démarche.
« Le fournisseur d’un test génétique généalogique directement accessible au consommateur a obligation de fournir au consommateur une information sur les caractéristiques essentielles du test généalogique, sa validité scientifique, ses limites et ses risques potentiels.
« Le consentement de la personne à l’administration du test est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment. »