Titre Ier — Définir la politique des pêches et des cultures marines au regard des enjeux économiques, sociaux et environnementaux des filières
Article 1er
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – La politique des pêches maritimes, de l’aquaculture marine et des activités halio‑alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux :
« 1° De soutenir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie des professionnels de ces filières ; de préserver des modèles d’entreprises artisanales ; de diversifier leurs activités ; de développer l’enseignement et la formation maritime telle que définie à l’article L. 916 du code de l’éducation ; d’assurer le renouvellement des générations de professionnels et l’accès des femmes aux métiers de la pêche ; de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ; et de préserver ces filières de la concurrence déloyale de produits importés issus de filières ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne, y compris lors de la conclusion d’accords de libre‑échange ;
« 2° D’accompagner la transition écologique des filières des pêches maritimes et des cultures marines, pour permettre une exploitation et une valorisation durables du patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques, dans le cadre d’une approche écosystémique, reposant sur la science, pour réduire au minimum les incidences négatives sur le milieu marin, en particulier sur les habitats et les espèces sensibles, les juvéniles et les fonds marins, afin d’en garantir le bon état écologique et d’en préserver le rôle dans la régulation du climat ;
« 3° De contribuer à l’organisation collective des professionnels ; de garantir la représentativité des instances professionnelles et de s’assurer que leurs décisions, notamment celles relatives à l’attribution des quotas, reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires ; de favoriser le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes à cette politique ;
« 4° De concourir à la souveraineté alimentaire de la France par le développement des filières de production et de transformation, et leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, afin qu’elles soient capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;
« 5° D’encourager l’ancrage territorial de ces filières, y compris par la promotion de circuits courts, la modernisation et le développement durable d’activités diversifiées participant à la vie économique, sociale et culturelle des régions littorales ;
« 6° De contribuer à la sécurité alimentaire de la population en favorisant l’accès à une alimentation suffisante, sûre, saine, durable, diversifiée et nutritive, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 7° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits de la mer, aux lieux et méthodes de pêche, ainsi qu’à l’état de la ressource ;
« 8° De favoriser le développement de la recherche et de l’innovation dans ces filières ;
« 9° De rééquilibrer les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim et en soutenant l’autonomie alimentaire dans le monde, et en contribuant à une pêche durable en haute mer et dans les eaux sous juridiction étrangère ;
« 10° De lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
« 11° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation, de la pêche et des cultures marines en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires. »
2° L’article L. 911‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑1. – Les objectifs de la politique des pêches maritimes, de l’aquaculture et des activités halio‑alimentaires sont définis à l’article L. 2 du présent code. »
2° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 1, les mots : « de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « des écosystèmes terrestres et marins ».
Titre II — Réformer la gouvernance de la pêche pour plus de dialogue, de représentativité et de transparence
Article 2
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, il peut être dérogé aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime relatives à l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins afin d’organiser, à l’échelle d’un territoire, une gestion intégrée et concertée de la pêche, dans le cadre d’une approche écosystémique, reposant sur la science et associant les pêcheurs dans toute la diversité de leurs pratiques, les scientifiques, les associations environnementales ainsi que l’ensemble des acteurs concernés.
II. – Les conditions de mise en œuvre de l’alinéa précédent sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.
III. – Au cours de la cinquième année de l’expérimentation, le ministre chargé de la mer présente au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.
Article 3
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 912‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « peuvent constituer » sont remplacés par le mot : « constituent » ;
b) Les mots : « antennes locales » sont remplacés par les mots » comités locaux » ;
c) Le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;
d) À la fin, les mots : « relevant de leurs missions de proximité » sont supprimés.
2° Après le II bis de l’article L. 912‑4, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – La composition du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou infra‑départementaux, ainsi que de leurs conseils, garantit la juste représentation des métiers et des modes de pêche. »
3° Après l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 912‑5, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mandats de président du comité national, de président de comité régional, de président de comité départemental ou interdépartemental sont incompatibles. Un décret en Conseil d’État précise les fonctions ou activités incompatibles avec les mandats de président du comité national, de président de comité régional, de président de comité départemental ou interdépartemental.
« La composition des conseils du comité national, des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux tend vers une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »
Article 4
Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 912‑12‑1, sont inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La répartition des quotas de captures et les quotas d’effort de pêche fixée par le ministre chargé de la pêche maritime répond à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
« Les règles de fonctionnement interne des organisations de producteurs garantissent que les décisions relatives à l’admission de nouveaux membres, à la révocation de membres et à la répartition de quotas de captures et d’efforts de pêche répondent à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. »
2° L’article L. 912‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La composition de leur conseil d’administration garantit la juste représentation des métiers et des modes de pêche. Elle tend vers une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »
3° L’article L. 921‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – les nécessités de la transition vers une pêche durable ;
« – la contribution à l’économie locale, notamment en matière d’emploi. »
Titre III — Concilier les activités de pêche et la protection des écosystèmes marins pour en tirer les bénéfices socioéconomiques et environnementaux
Article 5
Après l’article L. 911‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 911‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5 – I. – La stratégie nationale de transition des flottilles de pêche au chalut de fond, fixée par décret, définit la marche à suivre, à moyen et long termes, pour réduire la dépendance de la filière de la pêche française à l’augmentation du prix des énergies fossiles.
« II. – Le décret fixant la stratégie identifie les mesures permettant la transition des navires de pêche au chalut de fond vers d’autres pratiques de pêche, y compris par l’expérimentation et l’incitation. Elle fixe notamment les mesures relatives à l’attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle et à la répartition des quotas qui contribuent à l’atteinte de ces objectifs. Elle prévoit les mesures d’accompagnement économique et social garantissant une transition juste.
« Chaque année, le Gouvernement établit un rapport, remis au Parlement, qui rend compte de la mise en œuvre de la stratégie.
« La stratégie est révisée tous les six ans.
« III. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs en prennent en compte la stratégie dans leurs documents de planification et de programmation maritimes.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu de la stratégie et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions. »
Article 6
Le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 921‑8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 921‑8. – À compter du 1er janvier 2026, l’usage des navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt‑cinq mètres est interdit à moins de douze milles nautiques de la laisse de basse mer des côtes. »
2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 922‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 922‑2‑1 – L’usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction en dehors des aires marines protégées mentionnées à l’article L. 334‑1 du code de l’environnement, »
Article 7
Le dernier alinéa du I de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La protection forte se caractérise notamment par l’absence de prélèvement des ressources naturelles et minérales. Les zones sous protection forte sont entièrement et légalement protégées, désignées pour conserver ou restaurer l’intégrité des zones naturelles riches en biodiversité, avec leur structure écologique sous‑jacente et les processus environnementaux naturels qui les soutiennent. » ;
2° À la fin, les mots : « de la protection forte mentionnée au premier alinéa » sont supprimés.
Titre IV — Valoriser les produits de la mer locaux et durables
Article 8
I. – Après l’article L. 641‑19‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 641‑19‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑19‑2. – Les coquillages de la famille des pectinidés autres que l’espèce dont le nom scientifique est "pecten maximus” ne peuvent pas être commercialisés sous la dénomination "saint‑jacques”. »
II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Est ajouté un article L. 412‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑12‑1. – Les dénominations commerciales des élasmobranches contribuent à garantir au consommateur une information claire et complète sur l’origine des produits. Elles lui permettent de distinguer, au sein d’une même famille, les espèces dont l’état des stocks est préoccupant. »
2° À la première phrase de l’article L. 412‑6, les mots : « peuvent préciser » sont remplacés par le mot : « précisent » ;
3° L’article L. 412‑4 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, les informations mentionnées au 1 de l’article 35 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture sont rendues obligatoires pour les produits de la mer utilisés en tant qu’ingrédient dans les produits transformés. » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».
Article 9
Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑8. – En vue de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits issus de l’aquaculture dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la dégradation d’écosystèmes marins ou littoraux, y compris les mangroves, en dehors du territoire national, l’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale, actualisée au moins tous les cinq ans. »
Titre V — Former et diversifier pour le renouvellement des générations, le revenu des professionnels et les transitions dans la pêche
Article 10
I. – Le chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 341‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑2 – L’enseignement et la formation professionnelle maritimes sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 916 et L. 917 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Enseignement et la formation professionnelle publics maritimes
« Art. L. 916. – L’enseignement et la formation professionnelle publics maritimes sont une composante du service public de l’éducation. Ils relèvent du ministre chargé de la mer.
« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l’éducation prévus au livre Ier du code de l’éducation.
« Ils ont pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l’armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines.
« Ils répondent aux enjeux de développement des filières maritimes alliant performance économique, sociale, environnementale et sanitaire, de souveraineté alimentaire et stratégique, de renouvellement des générations de marins et de transition écologique. Ils contribuent également à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants la mer et ses métiers.
« Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes :
« 1° Ils assurent une formation technologique et professionnelle initiale et continue ;
« 2° Ils participent à l’animation et au développement des territoires littoraux et des façades maritimes ;
« 3° Ils contribuent à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion sociale et professionnelle des adultes ;
« 4° Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovation maritimes ;
« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants ;
« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins en emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et l’autonomie stratégique, et assurent le développement des connaissances et compétences en matière de transition écologique.
« Les régions sont associées à la mise en œuvre de l’ensemble de ces missions.
« Art. L. 917. – La formation maritime est dispensée dans les établissements de formation professionnelle maritime qui comprennent :
« 1° L’École nationale supérieure maritime ;
« 2° Les lycées professionnels maritimes ;
« 3° Les établissements mentionnés à l’article L. 5547‑3 du code des transports.
« Des établissements d’enseignement autres que les établissements ou organismes précités peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l’éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l’agriculture. »
Article 11
I. – Après le 2° de l’article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’exercice d’activités de diversification situées dans le prolongement direct de l’acte de production primaire défini au 1° et au 2°. » ;
II. – L’article L. 5235‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « occasionnellement et » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, le mot : « occasionnellement » est supprimé.
Article 12
La médaille d’honneur des marins instituée par la loi du 14 décembre 1901 peut être décernée, par le ministre en charge de la mer, sans condition de navigation ou de distinction aux marins disparus ou péris en mer.
Article 13
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.