Article 1er
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du commerce est complétée par deux articles L. 441‑2‑1 et L. 441‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 441‑2‑1. – Lorsque l’acheteur est une microentreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et que les conditions générales de vente du fournisseur stipulent une clause de reconduction tacite, elles indiquent le canal utilisé pour la communication prévue à l’article L. 441‑2‑2 du présent code en recueillant son approbation pour l’utilisation de ce canal.
« Art. L. 441‑2‑2. – Lorsqu’un contrat stipulant une clause de reconduction tacite arrive à échéance, le fournisseur informe l’acheteur par écrit, lorsque celui‑ci est une microentreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non‑reconduction. »