Article 1er
L’article L. 621‑30 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l’installation de dispositifs de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, la protection au titre des abords ne s’applique pas aux toitures ou parties de toitures des immeubles lorsque celles‑ci ne sont visibles ni du monument historique, ni à l’œil nu en même temps que lui depuis un lieu terrestre normalement accessible au public présentant une forte fréquentation. Ces installations restent toutefois soumises à l’avis motivé de l’autorité délivrant le permis de construire. »
Article 2
Le premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Concernant l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable, ces prescriptions ne peuvent pas présenter de difficultés techniques insurmontables et conduire à une augmentation significative du coût total du projet. »
Article 3
Après le neuvième alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les possibilités de soutien public financier cumulables avec les conditions d’achat, notamment en amont ou en aval d’un projet d’installation d’énergies renouvelables. »