Le texte article par article
Article unique
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1635 quater G est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception. » ;
2° L’article 1635 quater P est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater P. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, selon des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci au moment où il dépose sa demande d’autorisation de construire ou d’aménager ou sa déclaration préalable. » ;
3° À l’article 1635 quater T, les mots : « et, le cas échéant, ses acomptes sont versés » sont remplacés par les mots : « est versée » ;
4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 1679 octies sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission d’un titre de perception quatre-vingt-dix jours après l’intervention du fait générateur. » ;
5° L’article 1679 nonies est abrogé.
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