Proposition de loi · n° 808 · Sénat

Proposition de loi visant à garantir aux collectivités territoriales le recouvrement effectif et rapide de la taxe d'aménagement

Publication
30 juin 2026
Version
Proposition de loi
Articles
1
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi visant à garantir aux collectivités territoriales le recouvrement effectif et rapide de la taxe d'aménagement

Auteur : Mme Valérie Boyer

Le texte article par article

Article unique

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1635 quater G est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception. » ;

2° L’article 1635 quater P est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater P. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, selon des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci au moment où il dépose sa demande d’autorisation de construire ou d’aménager ou sa déclaration préalable. » ;

3° À l’article 1635 quater T, les mots : « et, le cas échéant, ses acomptes sont versés » sont remplacés par les mots : « est versée » ;

4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 1679 octies sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission d’un titre de perception quatre-vingt-dix jours après l’intervention du fait générateur. » ;

5° L’article 1679 nonies est abrogé.

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Source

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