Article 1er
Après l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑3‑1. – I. – Une aide exceptionnelle est attribuée chaque année aux bénéficiaires de l’une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre ou, à défaut, au titre du mois de décembre, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
« 1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423‑1 du code du travail ;
« 2° Prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425‑3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
« 3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
« 4° Allocation adulte handicapé mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale.
« II. – Le montant de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé par décret chaque année. Il est égal à un pourcentage de 151,6 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’aide est versée. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %. »