Article 1er
L’article L. 7 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les conclusions du rapporteur public sont mises à la disposition du public à titre gratuit, sous forme électronique, dans les mêmes conditions que les jugements. »
Article 2
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les rapports publics des conseillers rapporteurs et les avis des avocats généraux près la Cour de cassation sont mis à la disposition du public à titre gratuit, sous forme électronique, dans les mêmes conditions que les jugements.
Lorsqu’un arrêt est rendu dans les conditions des articles 1014 du code de procédure civile ou 567‑1‑1 du code de procédure pénale, les moyens invoqués au soutien du pourvoi sont annexés à l’arrêt, lors de sa mise à la disposition du public, à titre gratuit, sous forme électronique.
Un décret précise les conditions d’application du présent article.