Article 1er
L’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « au cours d’une période définie par décret » sont remplacés par les mots : « dès le premier jour de la grossesse et durant toute la période qui précède la date présumée de l’accouchement » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’accouchement a lieu avant le début de cette période, l’assurance maternité prend en charge l’ensemble des frais mentionnés ci‑dessus à compter de la date d’accouchement et jusqu’à l’expiration de ladite période. »
Article 2
L’article L. 1225‑7 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « dès son premier jour de grossesse » ;
2° À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « peut débuter dès le premier jour de grossesse. Celle‑ci ».
Article 3
Après l’article L. 1225‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑7‑1. – À sa demande, et sous réserve que ses missions puissent être exécutées hors des locaux de l’employeur, conformément à l’article L. 1222‑9, la salariée enceinte bénéficie du télétravail à raison d’au moins trois jours par semaine dès son premier jour de grossesse. »
Article 4
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. »
2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. »
Article 5
Il est institué un fonds de solidarité en faveur des femmes enceintes qui exercent une profession libérale ou indépendante.
Ce fonds a pour mission d’aider, sans délai, les femmes enceintes, dès leur premier jour de grossesse, si leur état de santé exige de diminuer ou d’interrompre totalement leur activité.
Dans ce cadre, le montant de l’aide octroyée est évalué en fonction de la baisse du chiffre d’affaires de la professionnelle concernée.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Article 6
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.