Le texte article par article
TITRE I — INTERVENTIONS PRÉCOCES CHEZ L’ENFANT ET SCOLARITÉArticle 1er
L’article L. 2134-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition du montant de ce forfait est déterminée en fonction des besoins de l’enfant et des prescriptions médicales, sans répartition prédéterminée entre catégories de professionnels. » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , avec des éducateurs spécialisés titulaires d’un diplôme d’État ».
↑ Retour au sommaireArticle 2
I. – Après l’article L. 162-1-12-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-12-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-12-1 B. – I. – Il est institué une consultation de suivi spécifique au cours des mille premiers jours de l’enfant, dénommée “consultation de vulnérabilité neurodéveloppementale”, destinée aux personnes nées dans un contexte présentant un risque accru de troubles du neurodéveloppement.
« II. – Sont considérées comme personnes éligibles à cette consultation celles nées dans l’une des situations suivantes :
« 1° Naissance prématurée, notamment avant trente-deux semaines d’aménorrhée ;
« 2° Souffrance néonatale aiguë, incluant les situations d’anoxie ou d’hypoxie périnatale ;
« 3° Hospitalisation en unité de réanimation ou de soins intensifs néonataux ;
« 4° Pathologie somatique maternelle ou fœtale identifiée durant la grossesse ;
« 5° Toute autre situation identifiée, par arrêté du ministre chargé de la santé, comme facteur de risque de troubles du neuro-développement.
« III. – Cette consultation a pour objet :
« 1° L’évaluation globale du développement neurocognitif, neurosensoriel et psychomoteur ;
« 2° Le repérage précoce des troubles du neuro-développement, définis par les recommandations de la Haute Autorité de santé ;
« 3° L’orientation, le cas échéant, vers des structures ou des professionnels compétents pour la réalisation de bilans complémentaires ou la mise en place d’interventions précoces ;
« 4° L’information et l’accompagnement des patients et de leur famille.
« IV. – Cette consultation peut être réalisée par un médecin, notamment généraliste ou spécialiste en pédiatrie ou neuropédiatrie, dans le cadre du parcours de soins coordonné.
« V. – Cette consultation est prise en charge à 100 % par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sans avance de frais pour l’assuré.
« VI. – Le calendrier de cette consultation est défini par voie réglementaire. Il couvre notamment les âges clés du développement de l’enfant et peut être prolongé à l’adolescence et à l’âge adulte en cas de besoin.
« VII. – Les modalités de mise en œuvre des I à VI, notamment les conditions de formation des professionnels de santé, les outils d’évaluation utilisés, les critères d’éligibilité et la liste des pathologies somatiques maternelles ou fœtales identifiées durant la grossesse, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-2-2-1 – La consultation de suivi spécifique mentionnée à l’article L. 162-1-12-1 B du code de la sécurité sociale est organisée dans le cadre du parcours de santé de l’enfant. Elle s’appuie sur une coordination entre les professionnels de santé, les établissements de santé, les structures médico-sociales, notamment les centres d’action médico-sociale précoce et les plateformes de coordination et d’orientation. »
↑ Retour au sommaireArticle 3
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 11° du I de l’article L. 312-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :« Ces centres de ressources et ces centres d’information et de coordination sont qualifiés de nationaux lorsqu’ils sont autorisés, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, après avis du président du conseil départemental, si leur financement est assuré en tout ou partie par le département, ou par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, si leur financement est assuré exclusivement par l’État ou par les organismes d’assurance maladie. Par dérogation au présent code, le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de ces centres ainsi que leurs modalités de contrôle par l’État sont déterminés par décret en Conseil d’État, compte tenu de la nature particulière de leur mission. » ;
2° Au début de l’article L. 315-18, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, après avis du président du conseil départemental, lorsque la nature de l’activité qu’ils exercent justifie un financement assuré, en tout ou partie, par le département. Ils sont autorisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, lorsque leur financement est assuré exclusivement par l’État ou par les organismes d’assurance maladie.
« Le financement de ces établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux est déterminé selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa. »
↑ Retour au sommaireArticle 4
L’article L. 112-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, les élèves présentant un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d’outils de compensation adaptés, notamment numériques, ainsi que de dispositifs de communication alternative et améliorée, destinés à faciliter l’accès aux apprentissages et aux évaluations. Ces outils et ces dispositifs peuvent également être mis à la disposition des parents ou des représentants légaux de l’élève, lorsque leur utilisation contribue à la continuité des apprentissages et de la communication entre l’élève, sa famille et l’équipe éducative. »
↑ Retour au sommaireTITRE II — INSERTION PROFESSIONNELLE DES ADULTES PRÉSENTANT UN TROUBLE DU NEURO-DEVELOPPEMENT ET DES AIDANTSArticle 5
Après l’article L. 4623-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4623-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-1-1. – I. – Les personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail mentionnés aux articles L. 4623-1 à L. 4623-11 reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation spécifique relative aux troubles du neuro-développement et à leurs conséquences dans le cadre professionnel. Cette formation comporte notamment un enseignement relatif à l’identification des situations de handicap invisible, aux modalités d’adaptation des postes et des organisations de travail ainsi qu’à l’accompagnement des salariés concernés dans leur parcours professionnel et leur maintien dans l’emploi.
« II. – Les personnels mentionnés au I du présent article prennent en compte, dans le cadre de l’évaluation et de la prévention des risques professionnels, ceux susceptibles de résulter spécifiquement de la situation des salariés aidants, notamment les risques d’épuisement physique ou psychique. »
↑ Retour au sommaireArticle 6
L’article L. 5213-6-1 du code du travail est complété par deux alinéas et des 1° à 4° ainsi rédigés :
« Le référent mentionné au premier alinéa du présent article contribue à des actions de sensibilisation et de formation relatives aux situations de handicap invisible, notamment aux troubles du neuro-développement, à destination des employeurs et des salariés de l’entreprise.
« Les salariés aidants bénéficient de l’accompagnement de ce référent en matière de handicap. Celui-ci est chargé :
« 1° D’informer les salariés aidants de leurs droits et des dispositifs existants ;
« 2° D’orienter les salariés aidants vers les interlocuteurs compétents, tant internes qu’externes à l’entreprise ;
« 3° De participer à l’élaboration des actions de sensibilisation ;
« 4° De contribuer à la prévention de l’épuisement des salariés aidants. »
↑ Retour au sommaireArticle 7
À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « handicap, », sont insérés les mots : « de sa qualité de proche aidant au sens de l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles, ».
↑ Retour au sommaireTITRE III — Dispositions diversesArticle 8
I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article et les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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